Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code pénal ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 6-8o, 28-22o et 65 ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française, et notamment son article 37 ;
Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 28 janvier 1998,
Arrêtent :
TITRE Ier
LES CASINOS
Chapitre Ier
Administration des casinos
Art. 1er. - Directeur responsable et membres du comité de direction. - I. - Le comité de direction de tout casino se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune pendant toute la période de fonctionnement des jeux.
Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.
II. - La société qui exploite le casino doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.
S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.
S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires.
S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire.
III. - Les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employés de jeux.
Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services de casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le haut-commissaire. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.
IV. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le haut-commissaire sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.
Le haut-commissaire peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions du présent arrêté, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.
Les décisions du haut-commissaire comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées par l'autorité de police compétente au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au haut-commissaire. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception du haut-commissaire.
En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le haut-commissaire signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du haut-commissaire impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.
Art. 2. - Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction. - Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une société à responsabilité limitée, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la commune, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.
Après la fin de l'exercice comptable des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au trésorier-payeur général ou comptable du Trésor trésorier municipal en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes, le registre d'observations prévu à l'article 74 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.
Le fichier des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du haut-commissaire.
Art. 3. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
Art. 4. - Documents à fournir à l'autorité administrative. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1o D'adresser au haut-commissaire, par l'intermédiaire du commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :
a) Avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle ;
b) Au début de chaque exercice, une note relative au mode de partage des pourboires ;
c) Huit jours après la clôture de l'exercice, un état de répartition des pourboires ;
d) Au commencement de chaque exercice et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
e) Huit jours à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation ;
2o De remettre au chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
Art. 5. - Communications à faire au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1o De porter à la connaissance du payeur du territoire et du comptable du Trésor trésorier municipal dans les quarante-huit heures de la notification de la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cette décision ;
2o De préciser au comptable du Trésor trésorier municipal, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par la décision, chacune des séances des jeux autorisés et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées ;
3o D'informer le payeur du territoire et le comptable du Trésor trésorier municipal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;
4o De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;
5o De remettre au comptable du Trésor trésorier municipal, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition des prélèvements à verser au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé ;
6o De donner avis au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal huit jours au moins à l'avance de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française ;
7o De transmettre au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires et, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition, l'état d'attribution des pourboires appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé « pourboires ».
Chapitre II
Fonctionnement des casinos
Art. 6. - Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles où sont exploités les jeux de hasard ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.
Un contrôle permanent est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux de hasard par un employé de l'établissement.
Art. 7. - Heures des séances de jeux. - Les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Après avis du haut-commissaire, le conseil des ministres de la Polynésie française peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles, prendre une décision autorisant le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture ainsi qu'à réserver l'accès de certaines salles de jeux aux seuls participants de ce gala.
Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l'horaire d'ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l'article 38 du présent arrêté.
Art. 8. - Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor trésorier municipal l'heure à laquelle, dans les limites horaires assignées par la décision d'autorisation, chaque séance des jeux commencera effectivement. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.
Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor trésorier municipal, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.
Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :
- les joueurs se sont retirés ;
- des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.
A l'heure fixée par la décision d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.
Art. 9. - Chèques. - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement.
Art. 10. - Opérations de banque autorisées dans les casinos. - A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.
Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation bancaire en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre compétent du Gouvernement de la Polynésie française.
En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d'écritures ou des opérations de recette, à l'exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité, soit, par l'intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu'ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d'argent, même au moyen d'un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.
Art. 11. - Affichage. - Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux :
1o L'avis suivant :
« Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :
« - les mineurs même émancipés ;
« - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;
« - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le haut-commissaire a requis l'exclusion » ;
2o Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture ;
3o Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;
4o Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :
Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :
« Les seules "machines à sous" autorisées sont de type "machines à rouleaux" et "jeux vidéo".
« Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.
« Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 24 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
« Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces de monnaie, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée.
« La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.
« Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.
« Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.
« Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux autorisés.
« Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux. »
Art. 12. - Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor trésorier municipal, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le responsable ou un membre du comité de direction.
Il est tenu autant de registres de changes distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.
Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.
Chapitre III
Règles d'exploitation et de fonctionnement
des appareils dits « machines à sous »
Art. 13. - Définition. - Les appareils mentionnés au c de l'article 2 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 dits « machines à sous » sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites « machines à rouleaux » et « jeux vidéo ». Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévue à l'article 17 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits « jackpots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte.
Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons.
Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.
Section 1
Conditions de mise en service et de maintenance
Art. 14. - Agréments ministériels. - Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur :
1o Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 13 ci-dessus ;
2o Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3o Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.
Art. 15. - Agréments des marques. - L'agrément prévu par le paragraphe 1o de l'article 14 ci-dessus est sollicité par le constructeur.
Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
- la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 16 ci-dessous.
Art. 16. - Statut des établissements de fourniture et de maintenance. - L'agrément prévu par le paragraphe 2o de l'article 14 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique, ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
Elles sont dénommées « sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ».
Art. 17. - Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :
1o La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
2o La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.
Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
- un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
- une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
- la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
- un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
- une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;
3o La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées.
4o Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
- une notice individuelle ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées au haut-commissariat, sous peine de forclusion, quatre mois avant la première opération de la société ou du département spécifique.
L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le haut-commissaire au représentant qualifié de la société.
La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.
Art. 18. - Charges et obligations incombant aux SFM. - Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
- prise en charge des opérations de dédouanement ;
- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines en Polynésie française ;
- livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
- vérification lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
- modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
- visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la SFM ;
- fourniture des pièces détachées ;
- intervention concernant la réparation des compteurs ;
- maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 43 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
Le registre de contrôle technique est annoté des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 41, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.
Art. 19. - Nature des transactions. - Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf.
Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
Une même marque ne peut représenter plus de 50 % du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.
Art. 20. - Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines. - Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au haut-commissaire un document indiquant :
- la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;
- le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;
- le numéro de série de chaque machine ;
- le nom du transporteur ;
- les noms des destinataires ;
- les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.
Art. 21. - Revente, destruction des machines usagées. - Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM.
Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
Section 2
Fonctionnement des machines à sous dans les casinos
Art. 22. - Plaque d'identification. - Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.
En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 28 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.
Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine.
Art. 23. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :
- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;
- un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un « jackpot » nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
- huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
1. Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;
2. Deux compteurs de recettes, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;
3. Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle ;
4. Deux compteurs des gains manuels de jackpots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés.
En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :
- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;
- d'un compteur électronique de sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.
Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.
Art. 24. - Monnayeurs, mises. - Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces de monnaie ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée prévue à l'article 17 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la SFM concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
Art. 25. - Réception des pièces de monnaie ou des jetons. - Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie ou les jetons :
- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains directement par la machine ;
- une boîte située dans le socle du support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.
Art. 26. - Clés. - Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable, ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.
Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un, par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre, par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.
Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.
Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du service des renseignements généraux, chargés de la police des jeux.
Art. 27. - Taux de redistribution. - Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la SFM concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Art. 28. - Autorisation d'exploitation. - La demande d'autorisation d'exploiter les machines à sous, présentée et instruite dans les formes prévues par le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est accompagnée d'une note du directeur responsable exposant les motifs de sa demande ainsi que d'un plan des locaux où sont mentionnés les emplacements et les numéros casinos des appareils.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée en cas de réduction délibérée du nombre des jeux de hasard déjà pratiqués.
Art. 29. - Réserve. - Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au minimum à 10 % de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Art. 30. - Emplacements. - Locaux. - Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 24 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Art. 31. - Déplacements de machines. - Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la SFM s'il y a lieu.
Art. 32. - Gains de jackpots ou de lots cumulés. - Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :
- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
- combinaison des figures constituant le jackpot ;
- date, heure, montant du gain.
Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté du paiement effectué.
Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.
Art. 33. - Avances. - Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.
L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
Art. 34. - Fausses pièces et monnaies étrangères. - Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé.
Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
Art. 35. - Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :
- le montant de la comptée physique ;
- le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
- le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.
Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physiques et électroniques, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.
Art. 36. - Relevé des compteurs. - Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
- le numéro d'emplacement dans le casino ;
- le numéro constructeur de la machine ;
- les montants affichés par les huit compteurs ;
- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
Art. 37. - Caisses. - Changes. - Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes, à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 17 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeur de caisse.
L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.
Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.
Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.
Art. 38. - Horaires. - Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.
Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome et mention doit en être portée dans la décision d'autorisation.
Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par la décision d'autorisation.
Art. 39. - Personnel. - Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :
- un membre du comité de direction spécialisé ;
- un caissier ;
- un contrôleur chargé de la sécurité ;
- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
Tous ces personnels doivent être agréés par le haut-commissaire.
Section 3
Surveillance. - Contrôle
Art. 40. - Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous. - Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction spécialisés dans le contrôle de ces jeux.
Ils doivent, notamment, contrôler tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
Art. 41. - Documents de contrôle technique à utiliser. - Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :
1o Un registre technique des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 32 ;
2o Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 18, 24, 27 et 31 ;
3o Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour carte de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé ;
4o Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au haut-commissaire le 5 de chaque mois.
Art. 42. - Contrôle vidéo. - Les casinos désirant exploiter cinquante machines à sous et plus doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance vidéo des appareils, des caisses, de la salle des coffres et de la salle de comptée.
Art. 43. - Interventions techniques exercées sur les machines à sous. - Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 18 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque, hormis les services administratifs compétents.
Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par exercice comptable, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.
Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
Art. 44. - Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous. - Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et leurs correspondants locaux du service des renseignements généraux ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie concernés exercent les prérogatives suivantes :
- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposés les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens agréés des SFM.
Les fonctionnaires précités peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté du haut-commissaire, sont versés par les casinos en fin d'exercice selon les modalités de l'article 78.
TITRE II
LES CERCLES
Chapitre Ier
Administration des cercles
Art. 45. - Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du conseil des ministres de la Polynésie française.
Art. 46. - Du but poursuivi par l'association. - Le cercle poursuit un but principal social, sportif, artistique, littéraire ou autre. Il doit justifier de l'aide réelle qu'il y apporte.
Art. 47. - De la disposition des locaux. - Le cercle doit être absolument indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaires existant dans le même immeuble ou dans un immeuble limitrophe. Aucune personne ayant des intérêts dans l'un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants. Le cercle doit, enfin, posséder une entrée spéciale nettement séparée de celle de tout établissement ouvert au public.
Des locaux spéciaux, distincts des salles de jeux, doivent être prévus afin de permettre le développement du but poursuivi par l'association et visé à l'article 46 ci-dessus.
Art. 48. - De l'association. - Le conseil d'administration se prononce notamment sur l'admission et la radiation des membres du cercle. Ses délibérations sont transcrites sur un registre de procès-verbaux coté et paraphé par le commissaire de police chargé de la surveillance. La liste des membres admis doit figurer in extenso dans les procès-verbaux.
L'admission est soumise, en outre, au paiement effectif d'une cotisation dont le montant doit figurer dans les statuts. La cotisation est valable uniquement pour l'exercice se terminant au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit être portée dans la comptabilité de l'association.
Sous réserve du paiement de la cotisation, l'admission de nouveaux adhérents est prononcée provisoirement par le membre présent du comité des jeux. Cette admission est constatée sur un registre spécial réservé à cet effet. L'adhésion définitive est confirmée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article . Elle est immédiatement portée à la connaissance des membres de l'association conformément aux dispositions prévues par les statuts.
Art. 49. - Du comité des jeux. - Les cercles sont représentés auprès du haut-commissaire par un comité des jeux. Les membres de ce comité doivent au préalable recevoir l'agrément du haut-commissaire.
Le comité des jeux des cercles est présidé obligatoirement par le tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux et qui prend le titre de directeur des jeux. Il est assisté d'un principal collaborateur et de deux autres personnes au moins. Les uns et les autres peuvent ne pas être membres de l'association.
Art. 50. - Le nombre des membres du comité des jeux est laissé à la libre appréciation des cercles. Il doit être suffisant pour assurer régulièrement le service sans que jamais la partie ne fonctionne en dehors de la présence d'un membre au moins du comité ayant qualité pour recevoir les agents de contrôle, leur fournir tous renseignements utiles et répondre à leur observations.
Le haut-commissaire peut, à tout moment, soit requérir le remplacement de ceux des membres du comité des jeux qui ne paraîtraient pas présenter les garanties nécessaires, soit exiger la désignation d'un nouveau membre au cas où leur nombre serait reconnu insuffisant.
Art. 51. - Le directeur des jeux est désigné par le conseil d'administration. Il est seul responsable de la tenue des salles comme de toutes irrégularités, fraudes et infractions qui viendraient à être commises.
Le principal collaborateur du directeur des jeux est désigné par lui d'accord avec le conseil d'administration. Il en est de même des autres membres du comité.
Les membres du comité des jeux sont seuls qualifiés pour exercer une autorité quelconque dans les salles et s'immiscer dans l'exploitation des jeux sous le contrôle du directeur des jeux.
Chapitre II
Fonctionnement des cercles
Art. 52. - Indications à fournir aux autorités de police. - Le directeur des jeux doit fournir les documents suivants :
1o Une situation mensuelle en trois exemplaires destinée au haut-commissaire faisant apparaître pour chaque journée le produit des jeux, le montant des pourboires et celui des chèques ;
2o Une note relative au mode de partage des pourboires ;
3o En fin d'année, un état de répartition des pourboires ;
4o L'indication que le cercle accepte ou n'accepte pas les chèques et, dans l'affirmative, le nom de la banque chargée de les négocier ;
5o Un relevé mensuel des chèques impayés avec indication, pour chacun d'eux, de la procédure engagée ;
6o Un état annuel des recettes et dépenses comportant notamment l'indication détaillée des sommes affectées au but de l'association conformément à l'article 46 ;
7o Tous les quinze jours au plus, la liste des membres agréés par le conseil d'administration accompagnée de leur état civil complet et de l'indication de leur domicile ;
8o Eventuellement les dates de fermeture temporaire et de réouverture.
Ces documents sont remis sans délai aux fonctionnaires du service des renseignements généraux chargés de la surveillance de l'établissement qui les transmet au haut-commissaire ;
9o Et toutes indications ou précisions dont la production serait jugée utile par l'administration.
Art. 53. - Affichage. - Doivent être affichés :
1o Les statuts de l'association ;
2o A l'entrée des salles de jeux, les dispositions relatives aux conditions d'admission ;
3o La réglementation générale des jeux de hasard ;
4o Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;
5o Le texte de l'article 60 ci-après relatif aux chèques et cartes de crédit ;
6o Le taux de la cagnotte avec indication des règles adaptées dans les différents cas.
Art. 54. - L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de créer à son profit une cagnotte qui est constituée par un prélèvement dont le taux et les modalités de perception sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Art. 55. - Le « rabattage » des joueurs est interdit.
Art. 56. - Tout membre du cercle doit être titulaire d'une carte datée, annuelle et numérotée, extraite d'un carnet à souches et dont le talon portera toutes indications relatives à l'état civil complet de l'intéressé, son domicile, les pièces d'identité qu'il a présentées, la date de son agrément par le conseil d'administration et celle à laquelle il a versé le montant de la cotisation.
L'établissement tient, en outre, un fichier alphabétique des membres comportant les mêmes renseignements.
Art. 57. - Les mineurs même émancipés et les militaires de tous grades en uniforme ne sont pas admis dans les cercles. Ils peuvent cependant y pénétrer à titre exceptionnel pour assister à une représentation théâtrale, prendre part à une réception, visiter une exposition étant bien entendu que les jeux de hasard ne devront pas être pratiqués en leur présence.
Art. 58. - Un contrôle permanent est exercé à l'entrée des salles de jeux par un physionomiste qui peut être un employé du secrétariat.
L'accès des salles de jeux doit être refusé à tous individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.
Art. 59. - Prêts. - Il est formellement interdit aux cercles de consentir des prêts d'argent à leurs membres aussi bien pour continuer à jouer que pour solder des différences.
Art. 60. - Chèques et cartes de crédit. - Les cercles ne sont autorisés à accepter les chèques et cartes de crédit de leurs membres qu'à la condition de se conformer exactement aux règles suivantes :
1o Les fonds sont remis au tireur sous forme de billets de banque ou de numéraire, à l'exclusion de jetons ou de toutes autres valeurs représentatives ;
2o Les chèques ne peuvent être extraits que des chéquiers personnels des tireurs ;
3o L'utilisation de carte de crédit est interdite sans l'accord formel du centre de paiement ;
4o Toute opération par chèque ou carte de crédit est enregistrée le jour même avec toutes indications utiles (date, montant, banque, tireur) sur un carnet spécial comportant en outre deux colonnes réservées, la première pour l'indication de la date du paiement, la seconde pour la procédure éventuellement suivie en cas de non-paiement ;
5o Une fois enregistré, le chèque ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, être restitué au tireur. Il doit être présenté à l'encaissement sans aucun retard et, en cas de non-paiement, protesté dans les quarante-huit heures ;
6o En cas de chèque impayé, le comité doit prononcer l'exclusion immédiate du membre du cercle qui le lui a remis à moins qu'il soit nettement établi que le refus de paiement provient de circonstances indépendantes de la volonté du tireur auquel cas un délai d'un mois maximum peut être laissé à celui-ci pour désintéresser le cercle ;
7o Tout chèque impayé doit être signalé au fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.
Art. 61. - Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
Art. 62. - Change. - Il ne peut être procédé à aucune opération de change aux tables de jeux. Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs ou guichets spécialement affectés pour ce service, soit par l'intermédiaire d'employés chargés exclusivement de ce soin et non assis aux tables de jeux. En aucun cas, ces employés ne doivent se tenir derrière le croupier ou à proximité de lui.
Art. 63. - Prélèvements. - Le montant des prélèvements effectués au bénéfice de la cagnotte du cercle doit être annoncé à haute voix par le croupier.
Art. 64. - Eclairage. - Les cercles pratiquant les jeux de hasard doivent disposer d'un double dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne.
TITRE III
REGLES COMMUNES AUX CASINOS ET CERCLES
Chapitre Ier
Personnel des jeux
Art. 65. - Personnel des jeux. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le haut-commissaire au vu d'un dossier comprenant :
1o Une notice individuelle comportant une photographie récente ;
2o Une photographie d'identité récente ;
3o Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant étranger, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
4o Un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article .
Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
En cas de cessation d'activité, la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.
Art. 66. - Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.
Art. 67. - Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
Art. 68. - Pourboires. - Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre.
Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction ou du comité des jeux, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.
Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.
A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires.
Un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour d'un montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre.
Art. 69. - Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 20 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le haut-commissaire peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.
Chapitre II
Surveillance et contrôle des casinos et des cercles
Art. 70. - Agents chargés de la surveillance. - Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos et les cercles sont les suivants :
1o Le haut-commissaire ;
2o Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la sous-direction des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;
3o Les inspecteurs des finances ;
4o Le trésorier-payeur général, le comptable du Trésor trésorier municipal ou leurs fondés de pouvoirs.
En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos et des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos et des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Le directeur responsable et le directeur des jeux sont tenus de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur de l'établissement situé le plus près possible des salles de jeux.
Art. 71. - Prérogatives des agents du ministère de l'intérieur et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie possèdent les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des décisions d'autorisation et du présent arrêté que pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.
Art. 72. - Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux.
Le rôle des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux.
Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.
Art. 73. - Police des jeux. - La police des jeux dans les casinos et les cercles est assurée sous l'autorité du sous-directeur des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
Art. 74. - Registre spécial d'observations. - Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux.
Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 70, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.
Art. 75. - Des rapports et procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police. - Les fonctionnaires de police des renseignements généraux chargés du contrôle et de la surveillance des cercles rendent compte, par rapports établis en double exemplaire, respectivement destinés à la sous-direction des courses et des jeux (1 exemplaire) et au haut-commissaire (1 exemplaire), des constatations faites au cours de leur surveillance. Chargés de veiller à la stricte observation des prescriptions légales et administratives sur le fonctionnement des jeux, ils ont le devoir de signaler toute infraction relevée par eux ou parvenue à leur connaissance.
Lorsqu'il s'agit d'infractions graves constituant soit des délits, soit des faits de nature à entraîner le retrait ou la suspension de l'autorisation des jeux ou quelque autre sanction administrative (emploi de combinaisons frauduleuses, détournements d'espèces, de chèques ou de jetons par les employés de jeux, fausse indications portées sur les documents de comptabilité en vue de soustraire à l'impôt une partie des recettes, etc.), les officiers de police judiciaire dressent un procès-verbal et procèdent à une enquête dans les formes usitées en matière judiciaire. Cette procédure est transmise au parquet compétent et copie en est adressée à la sous-direction des courses et des jeux ainsi qu'au haut-commissaire.
A la fin de chaque année, ou lorsque l'établissement cesse de fonctionner, le fonctionnaire auquel incombe la surveillance des jeux établit un rapport d'ensemble sur l'activité de l'établissement et les résultats de la surveillance. Ce rapport est dressé en deux exemplaires respectivement destinés au haut-commissaire et à la sous-direction des courses et des jeux.
Art. 76. - Contrôle spécial du produit des jeux. - Des fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française, officiers de police judiciaire, sont spécialement désignés pour assurer la surveillance des jeux.
Art. 77. - Remboursement des frais de contrôle. - Les représentants responsables des casinos ou des cercles versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le haut-commissaire.
Art. 78. - Liquidation des frais de contrôle. - Les frais de contrôle sont liquidés par jour, tout au long de la durée de l'autorisation.
Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino ou le directeur des jeux du cercle a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au haut-commissaire, au comptable du Trésor trésorier municipal et au chef du service des renseignements généraux, son intention de cesser momentanément de pratiquer les jeux autorisés par la décision. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service des jeux concernées, le casino ou le cercle ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le haut-commissaire, le comptable du Trésor trésorier municipal et le chef du service des renseignements généraux, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.
La lettre reçue par le comptable du Trésor trésorier municipal est remise au trésorier-payeur général au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.
Art. 79. - Versement des frais de contrôle. - Pour les jeux autres que les machines à sous, les sommes à la charge du casino ou du cercle sont arrêtées par le comptable du Trésor trésorier municipal comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois, et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial.
Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor trésorier municipal en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.
Ce bordereau, établi en double exemplaire, est signé concurremment par le comptable du Trésor trésorier municipal, par le directeur responsable ou le directeur des jeux et par un membre du comité de direction ou du comité des jeux. Il est laissé une expédition aux bons soins du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor trésorier municipal et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor trésorier municipal ; l'autre est produite à l'appui de son versement à la trésorerie générale.
Chapitre III
Exclusions des jeux
Art. 80. - Le haut-commissaire prononce l'exclusion des salles de jeux :
1o Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;
2o Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3o Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4o Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5o Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont notifiées au directeur de chaque établissement par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux.
Art. 81. - Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino ou du cercle, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription.
Art. 82. - Le directeur de l'établissement doit faire tenir un fichier des exclus des jeux.
Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chapitre IV
Comptabilité
Art. 83. - La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino et à chaque cercle est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable en vigueur en Polynésie française.
Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements ayant une autre activité situés ou non dans la même localité, il doit tenir, pour le casino ou le cercle faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino ou au cercle et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino ou du cercle considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placées sous la même direction.
La comptabilité spéciale au casino ou au cercle doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.
Art. 84. - Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents « usités dans le commerce ».
Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.
Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations.
Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.
Art. 85. - Le directeur et les membres du comité de direction des casinos, le président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de respecter la comptabilité spéciale des jeux établie par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
TITRE IV
LES FETES FORAINES, LES FETES TRADITIONNELLES
ET LES LOTERIES
Art. 86. - Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino.
Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.
Art. 87. - Les appareils de jeux autorisés à l'article 25 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Art. 88. - Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article 31 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots.
L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.
TITRE V
LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX
Art. 89. - Lors de son installation, la commission consultative des jeux arrête un règlement intérieur.
Art. 90. - Les avis rendus par la commission sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
Art. 91. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de la défense (outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.